vendredi 12 juillet 2013

L'AVOCAT GENERAL DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE CONCLUT QUE LE RACHAT D'ELECTRICITE EOLIENNE A UN PRIX PLUS AVANTAGEUX QUE CEUI DU MARCHE CONSTITUE UNE AIDE D'ETAT.

L’association « Vent de Colère »- Fédération Nationale- Non à l’éolien industriel -http://www.ventdecolere.org/ et 11 autres requérants ont saisi le Conseil d’Etat en faisant valoir que le mécanisme de financement mis en place par la législation française constitue une aide d’Etat, au sens du droit européen.




1. Le recours de « Vent de Colère ».



« Vent de Colère » a saisi en 2008 le Conseil d'État d'une demande d'annulation du texte fixant les conditions d'achat de l'électricité éolienne. Il s’agit de l’arrêté du 17 novembre 2008 du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable, et de l’aménagement du territoire, complété par l’arrêté du 23 décembre 2008 de la ministre de l’écologie, de l’industrie et de l’emploi (JORF du 13 décembre 2008, p. 19032). (1)



Dans le cadre d’un recours préjudiciel – en interprétation-, le Conseil d'état a demandé, en mai 2012, l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) (2).



La question posée était la suivante : « Compte tenu du changement de nature du mode de financement de la compensation intégrale des surcoûts imposés à Électricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628, du 8 avril 1946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, à raison de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8, du 3 janvier 2003, ce mécanisme doit-il désormais être regardé comme une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État au sens et pour l'application des stipulations de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne. »



L’Avocat Général précité dans ses conclusions du 11 juillet 2013 (3) confronte la définition de l’aide publique en droit européen au cas présent et conclu que toutes les conditions sont remplies pour « constater que le mécanisme de financement mis en place par la législation française modifiée (loi n°2005-781 de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 (JORF du 14 juillet 2005 p. 11570) (4) relève de la notion d’une intervention de l’Etat au moyen de ressources d’Etat. »

.

2. Le remboursement de l’aide illégalement versée par les bénéficiaires auquel l’Etat se substituerait.



Selon Maître Christine Le Bihan-Graf, dans un entretien du 23 Octobre 2012 avec la revue Green Univers :



« Le Conseil d'Etat devra donc ordonner à l'Etat français le remboursement de ces aides, charge à lui d'en obtenir le reversement par tous les producteurs qui ont bénéficié du régime de soutien.

"Le juge national pourrait ordonner, non pas la récupération de l'aide mais seulement le versement des intérêts liés à la somme versée pendant toute la période d'illégalité."

"Le tarif d'achat de l'éolien est sur la sellette depuis trois ans, il y a donc un très grand attentisme et une véritable inquiétude des entreprises et des investisseurs »



Le caractère d’aide d’Etat signifie que celle-ci doit être notifiée par l’Etat membre préalablement à la Commission européenne qui doit ensuite examiner sa légalité par rapport au droit communautaire. Celle-ci peut la refuser, l’accepter ou l’accepter avec des réserves, cette décision s’imposant à l’Etat membre.



En cas d’aide illégalement versée par un Etat membre, ce sont les bénéficiaires de l’aide qui doivent rembourser cet aide. Imagine t-on, l’Etat français aller demander au bénéficiaire de ce rachat à prix avantageux par rapport au prix du marché reverser à l’Etat la différence et ce sur plusieurs années ? On peut imaginer que l’Etat se substituras aux bénéficiaires de l’aide leur permettant de profiter individuellement de cet avantage indu. Autrement dit, les contribuables paieraient pour cette aide illégalement versée par l’Etat français.



3. Une affaire à rebondissements prévisibles.



La procédure risque d’être longue. Il faut attendre le jugement de la Cour de Justice de l’Union qui devrait confirmer les conclusions de l’Avocat Général, qui juridiquement sont incontestable.



Par la suite l’Etat français peut adopter une stratégie de retardement en contestant juridiquement l’arrêt de la Cour de Justice pour gagner du temps et ne pas l’appliquer ou que le plus tard possible sous la menace d’une amende …





NOTES





(1) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019917183

(2) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125557&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1695058

(3) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139422&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1700068

(4) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&dateTexte=&categorieLien=id

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Philippe DELOIRE