lundi 13 septembre 2010

AFFAIRE SCOTT PAPER : L'ARTICLE D' HAMOUDI FELLAH, PUBLIE PAR LA REPUBLIQUE DU CENTRE, COMPORTE 7 ERREURS.

Le droit européen n'est pas la spécialité du quotidien la République du Centre. Dans son édition des 4-5 septembre 2010, on peut lire un article intitulé " Scott Paper : 12,3 millions d'euros de subventions publiques à rembourser " sous la signature d'Hamoudi Fellah (voir page 5).   
  

Cet article commente l'arrêt rendu par la première chambre de la Cour de Justice, le 2 septembre 2010, Commission européenne, contre Scott SA, entreprise soutenue par le Département du Loiret, la France étant partie au pourvoi, dont le texte intégral figure ci-dessous. 



1. Les erreurs de forme. 

1)  L'arrêt de la Cour de Justice.

L'auteur précité, dans son article évoque "...la décision rendue, ce jeudi 2 septembre, par la cour européenne de justice".  Cette affirmation est inexacte pour deux raisons.
- Il n'existe pas de "cour européenne de justice", mais, depuis le traité de Lisbonne (voir article 19, paragraphe du Traité sur l'Union européenne, modifié par le Traité de Lisbonne en décembre 2009) une Cour de Justice qui succède à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). Le terme de Cour de Justice de l'Union Européenne peut être utilisé, mais il englobe, la Cour de Justice, le Tribunal et le Tribunal de la Fonction Publique.

- S'agissant d'une personne morale de droit public, en l'occurrence, une institution de l'Union europénne, l'utilisation de lettres majuscules s'impose.

Il fallait donc écrire : "... par la Cour de Justice."

2)  Le jugement du Tribunal de Première Instance de l'Union européenne. 

L'auteur fait référence à "la décision prise en première instance par le tribunal des communautés européennes".  

Il n'existe pas de "tribunal des communautés européennes", mais "le Tribunal." (voir article du Traité de Lisbonne précité. On peut également employer le terme de Tribunal de Première Instance de l'Union européenne (TPUE).

Il fallait donc écrire "....par le Tribunal ou le Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne (TPIUE)."

2. Les erreurs de fond. 

1) La somme de 12,3 millions d'€ correspond uniquement à la vente du terrain à un prix préférentiel à Scott Paper. 

L'auteur écrit : " La somme qui doit revenir aux contribuables orléanais et du département est de l'ordre de 12,3 millions d'euros." Et de poursuivre : " Dans cette affaire, la commission européenne avait estimé dans une décision du 12 juillet 2000 que l'aide accordée à Scott Paper sous forme d'un prix préférentiel de vente de terrain et de redevance d'assainissement, étaient incompatibles avec les règles communautaires relatives à la concurrence."

Au vu de la lecture de ce texte, tout laisse à penser que l'aide publique s'élève à 12,3 millions d'euros et correspond à la fois à la vente du terrain à prix préférentiel et à la redevance d'assainissement. 

Or tel n'est pas le cas.

Selon le point 11 de l'arrêt de la Cour de Justice, du 2 septembre 2010, précité, il s'agit d'un "prix préférentiel de vente du terrain d’une superficie de 48 hectares, pour un montant estimé à 39,588 millions de FRF, soit environ 6,03 millions d’euros ou, en valeur actualisée à la somme de 80,77 millions de FRF, soit 12,3 millions d’euros.

A cela s'ajoute : " un tarif préférentiel de la redevance d’assainissement mise à exécution en faveur de Scott..."

 2) La subvention à récupérer sera supérieure à 12,3 millions d'€.

L'auteur écrit : "La somme qui doit revenir aux contribuables orléanais et du département du Loiret est de l'ordre de 12,3 millions d'euros."

Ce montant de 12,3 millions d'€ correspond au montant de l'aide versée (voir point 11 de l'arrêt du 2 septembre 2010 de la Cour de Justice). Mais, le montant à récupérer sera supérieur à cette somme, car toute aide illégale doit être récupérée, avec intérêts pour la période allant de la date de mise à la disposition de l’aide au bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération. (En l'occurrence, ce taux d'intérêt est calculé en ajoutant 100 points de base au taux du marché monétaire à un an et fait l'objet d'une publication annuelle par la Commission européenne).

3) Une répétition inutile.

L'auteur écrit : " Invité à reprendre son jugement, le tribunal des communautés européennes est aujourd'hui obligé de prendre en compte l'arrêt de la cour européenne de justice." (2ème paragraphe).

Plus loin, on peut lire : " Le tribunal des communautés européennes, qui doit de nouveau statuer ne pourra pas méconnaître cette décision de la cour européenne de justice." (4ème paragraphe).

On comprend mal cette répétition qui n'apporte rien à l'idée développée précédemment.

4) La futur jugement du TPIUE ne portera pas sur la récupération de l'aide publique.

L'auteur écrit à propos du TPIUE " Ce n'est qu'à l'issue de son deuxième jugement que le feu vert au remboursement devrait intervenir".

Le lecteur en déduit que le TPIUE devra adopter un nouveau jugement qui conduira à condamner l'Etat français à récupérer ladite aide. Cette affirmation n'est pas rigoureusement exacte.

En réalité, le futur jugement du TPIUE devra tenir compte de l'arrêt de la CJUE en ce qui concerne l'évaluation de l'aide et son mode de calcul.

La lecture des conclusions de l'Avocat Général M. Paolo Mengozzi du 23 février 2010 vient éclairer le raisonnement de la CJUE qui a suivi ces conclusions. Elles sont claires et très pédagogiques dans une affaire particulièrement compliquée.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-290/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher

Dans cette affaire, Scott a déposé un recours enregistré sous la référence T-366/00 qui a donné lieu à un arrêt du 29 mars 2007 au terme duquel le Tribunal (T-369/00) a annulé le seul article 2 de la mesure litigieuse "dans la mesure où il concerne l'aide accordée sous la forme d'un prix préférentiel d'un terrain visé à l'article son article 1er". En d'autres termes, aux fins d'annulation de  la décision de la Commission européenne du 12 juillet 2000, Scott a développé 4 moyens : violation des droits procéduraux, violation du principe d'égalité de traitement, violation du principe de confiance légitime et d'une appréciation erronée de l'aide. (voir point 8)

Or, le Tribunal a limité son examen au seul argument juridique tiré de l'appréciation erronée de l'aide n'examinant pas les trois autres. C'est pourquoi, selon l'Avocat Général, " l'affaire n'est pas en état d'être jugée par la Cour et doit donc être renvoyée devant le Tribunal." (Point 174). 

En conséquence, le débat porte sur la valeur de l'aide publique définie, par principe, entre la différence entre la valeur du marché du terrain et la valeur du terrain au vu de l'avantage consenti (en l'espèce un prix préférentiel) et non pas sur la récupération de l'aide publique.

L'arrêt de la Cour de Justice, du 2 septembre 2010, peut être résumé à travers les deux considérants qui figurent au points 79 et 80.

"79. Finalement, même s’il peut être déploré que la Commission n’ait pas fait preuve d’une parfaite logique dans la détermination des coûts d’acquisition du terrain litigieux non aménagé en considérant le prix moyen des trois transactions échelonnées entre les années 1975 et 1987 pour déterminer la valeur de marché du terrain litigieux dont la parcelle d’origine n’a pas été identifiée, il n’en demeure pas moins que, face à une opération aussi complexe que celle en cause, le Tribunal a outrepassé son niveau de contrôle juridictionnel, dans les circonstances de l’espèce, en affirmant, par l’effet d’une présomption, que la Commission avait violé son obligation de diligence. De même, le Tribunal a également omis d’identifier une erreur manifeste d’appréciation que la Commission aurait commise dans le choix de la méthode ainsi que dans son application. 

80. En particulier, il est tout à fait légitime que la Commission ait préféré se fonder sur les indications données par les autorités françaises ainsi que sur le procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la ville d’Orléans du 27 mai 1994, plutôt que sur une évaluation établie par l’administration fiscale française utilisée lors d’un contrôle fiscal au cours de l’année 1993. En tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, caractérisées, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 140 de ses conclusions, par un manque ostensible de coopération de la part des autorités françaises, un tel choix ne saurait être constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation."

Au reste, le Sénateur Jean-Pierre Sueur ne s'y est pas trompé qui, dans un article paru sur son blog, voit dans cet arrêt la confirmation des analyses et décisions prises lorsqu'il était maire d'Orléans, à l'occasion du vote de la délibération du Conseil municipal d'Orléans du 27 mai 1994. Ainsi, il écrit : "Ce jugement justifie les positions qui avaient été prises par le conseil municipal d’Orléans lorsque j’exerçais les fonctions de maire. Elle justifie tout particulièrement les analyses approfondies et les délibérations qui avaient été présentées par Charles Renard, adjoint aux Finances."

5) Scott Paper et Kimberley Clark ont remboursé l'aide publique litigieuse. 

Cette affirmation résulte de l'arrêt de la Cour de Justice du 20 mai 2010, dans l'affaire C-2010/09, Scott Paper SA et Kimberley Clark SAS contre la ville d'Orléans.  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-210/09&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher

On y apprend au point 13 que " Le 9 janvier 2007, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les recours introduits devant lui par Scott et Kimberly Clark, lesquelles ont en conséquence remboursé, le 7 février 2007, le montant principal de l’aide dont elles avaient indûment bénéficié."

Au point 15, il est écrit : " Le 8 décembre 2008, Scott et Kimberly Clark ont remboursé les intérêts de l’aide dont elles avaient bénéficié au titre de la période allant de 1990 au 1er juin 2008 et, le 24 mars 2009, elles ont acquitté les intérêts de l’aide pour la période comprise entre le 1er juin et le 8 décembre 2008."

La réponse de la Cour à propos de la question préjudicielle (en interprétation) posée par la Cour administrative d'Appel de Nantes ne modifie pas cette situation.

Certes la Cour admet l'annulation pour vice de forme des titres de recettes émis le 5 décembre 2001 par la ville d'Orléans (les trois titres de recettes émis par la ville portent les timbres de la mairie, une signature et la mention «pour le maire, l’adjoint délégué», mais ils ne mentionnent ni le domaine de la délégation conférée par le maire à l’adjoint ayant signé ces titres ni les nom et prénom de celui-ci. Voir point 9 dudit arrêt de la CJUE).

Mais cette annulation pour vice de forme comporte deux limites fixées par la Cour.

D'une part, ce vice de forme peut être régularisé au vu des textes applicables en droit national.

D'autre part et surtout, cette annulation pour vice de forme des titres de recettes
" s’oppose à ce que ces sommes soient, même provisoirement, versées de nouveau au bénéficiaire de cette aide. " Autrement dit, les sommes remboursées par Scott et Kimberley Clark le sont définitivement, ladite annulation pour vice de forme ne pouvant conduire à rétrocéder ces aides aux entreprises bénéficiaires. 
Le futur arrêt  de la Cour administrative d'Appel de Nantes prendra en compte l'interprétation du texte communautaire confronté aux dispositions nationales pour statuer définitivement dans le sens indiqué par la Cour de Justice.

Un mot de conclusion. 

En conclusion, cet article au vu des 7 erreurs qu'il comporte (2 de pure forme et 5 sur le fond) montre que vraisemblablement, l'auteur de l'article n'est pas allé chercher l'information à la source, c'est-à-dire, en se procurant l'arrêt de la Cour et les conclusions de l'Avocat Général disponibles sur le site de la Cour de Justice de l'Union européenne (http://curia.europa.eu). Mais, il s'est vraisemblablement contenté de prendre connaissance de l'article du Sénateur Jean-Pierre Sueur qui ne prétendait pas résumer l'ensemble de cette affaire, mais simplement défendre un point de vue légitime. 

Or, dans le domaine de l'Union européenne la connaissance de l'accès aux sources est essentielle pour être en mesure de se repérer dans le dédale communautaire. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années j'avais rédigé un article pour le compte du Journal des Maires intitulé "Comment s'informer sur l'Union européenne ? " qui reprenait mon expérience professionnelle en la matière. 

Cela démontre que la République du Centre ne possède pas d'éditorialiste (voir un article précédent sur les 7 erreurs commises par Jacques Camus à propos d'un éditorial du 10 mai 2010 intitulé "Europe. La mobilisation générale."), ni de journaliste, qui savent traiter correctement les questions européennes. Une lacune à combler si le rédacteur en chef de la République du Centre est conscient que l'Union européenne, comme le Conseil de l'Europe, organisent nos vies de citoyens français de manière croissante, de sorte que le nombre d'articles traitant de l'Europe ne pourra que croître, à l'avenir.
























 
































3 commentaires:

  1. La moindre des corrections aurait été de joindre le journaliste et de s'en expliquer avec lui au lieu de le jeter en pature. Dans un souci de dialogue constructif et respectueux de chacun...

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  2. Quelle science pour finalement parler de soi...

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  3. Il aurait été en effet plus simple de joindre directement le journaliste.

    Pour le fond, je suis d'accord avec vous. Mais pour la forme, je trouve ridicule de revenir sur l'appellation du Tribunal et de la Cour. Etant aussi dans le milieu, je constate quotidiennement que le terme CJUE ne choque personne lorsque l'on évoque la Cour elle même.

    De plus, vous précisez qu'il faut y mettre des majuscules à chaque mot... ! C'est un anglicisme qui reste à la discrétion de chacun !

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Merci de faire part de vos remarques et commentaires dans le respect de la loi dans un souci de dialogue constructif et respectueux de chacun.

Philippe DELOIRE